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Élections professionnelles dans la fonction publique et recours au vote électronique : ce que dit le nouveau décret

Le recours au vote électronique pour les élections de la fonction publique est strictement encadré par la réglementation. Or, il est important de suivre les évolutions de ce cadre réglementaire et de prendre connaissance des changements apportés. À ce titre, un décret du 6 novembre 2024 modifie les conditions et les modalités d’organisation du vote en ligne pour les élections professionnelles dans les trois fonctions publiques, en vue du renouvellement des instances du personnel. Des dispositions qui visent à garantir la sécurité, la transparence et l’intégrité du processus électoral. Quels sont les points saillants de ce texte ?

Le recours au vote électronique dans la fonction publique : un rappel essentiel

Les modalités prévues par le décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 pour l’utilisation du vote électronique dans la fonction publique font l’objet des articles R211-503 à R211-584. Mais le texte rappelle également quelques points importants concernant ce mode de scrutin :

  • Les administrations et établissements de l’État ont la possibilité de recourir au vote électronique pour l’élection des représentants du personnel au sein des comités sociaux d’administration, des commissions administratives paritaires et des commissions consultatives paritaires.
  • L’autorité territoriale auprès de laquelle est placée l’instance de dialogue social concernée est en charge de l’organisation du scrutin et de la mise en place des modalités de vote – après avis du comité social territorial compétent.
  • Le vote électronique est réalisé, par les agents de la fonction publique, à partir de tout équipement informatique ayant accès à Internet et répondant à des exigences de sécurité minimales. L’expression du vote peut être réalisée à distance ou sur le lieu de travail pendant une période de 72 heures à 8 jours.
  • La mise en place du vote électronique se fait dans le respect des principes fondamentaux qui régissent les opérations électorales : sincérité et confidentialité du scrutin, accès au vote de tous les électeurs, intégrité des suffrages exprimés, et surveillance effective du scrutin par le juge de l’élection.

Enfin, le texte rappelle que la conception, la gestion et la maintenance du système de vote électronique peuvent être confiées à un prestataire extérieur (comme eklesio) choisi par l’autorité en charge d’organiser le scrutin.

La sécurisation du scrutin électronique

Pour ce qui est des nouvelles dispositions, le décret revient longuement sur les précautions à prendre pour garantir la sécurité du vote électronique lors des élections des représentants du personnel. Il insiste en particulier sur les exigences imposées à la solution de vote électronique, celle-ci devant permettre :

  • d’assurer la traçabilité des données traitées ;
  • de garantir la confidentialité des listes électorales ;
  • d’assurer la sécurité des moyens d’authentification, mais aussi de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes :
  • de respecter le référentiel général de sécurité prévu par l’ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives, ainsi qu’entre les autorités administratives.

Les dispositions relatives au contrôle et à la sécurité des opérations

Le respect de ces exigences est contrôlé par un expert indépendant, dont les missions consistent à vérifier la conformité du système de vote électronique, puis à rédiger un rappel en amont du scrutin qu’il communique à l’autorité organisatrice (au plus tard 15 jours avant), ainsi qu’un autre rapport à l’issue des opérations électorales.

En parallèle, l’autorité doit créer une cellule de supervision technique chargée de veiller au bon fonctionnement du système de vote et au bon déroulement du scrutin. Cette cellule comprend des représentants de l’administration ou des établissements concernés, des représentants des organisations syndicales, ainsi que des agents du prestataire (le cas échéant).

Par ailleurs, le texte rend obligatoire la mise en place d’un dispositif informatique de secours permettant de garantir la continuité du scrutin en cas d’incident, et d’empêcher que les données ne soient altérées. Ce système redondant doit avoir les mêmes caractéristiques et offrir les mêmes garanties que le dispositif principal.

La répartition des fragments de la clé de déchiffrement

Enfin, le décret confère au bureau de vote la compétence relative à l’établissement et à la répartition des fragments de la clé privée de déchiffrement de l’urne électronique, en vue du dépouillement. La répartition se fait comme suit :

  • Au moins un fragment de la clé privée (associée à la clé publique) est attribué au président et au secrétaire du bureau de vote électronique.
  • Au moins deux tiers des fragments de la clé privée sont attribués aux délégués (titulaires et suppléants).
Bon à savoir
Lorsqu’un même système de vote électronique est utilisé pour des scrutins différents, l’autorité compétente doit cloisonner les opérations électorales afin d’éviter d’éventuelles interférences.

La préparation et le déroulement du scrutin électronique

En grande partie, les dispositions fixées par le nouveau décret se concentrent sur les modalités de préparation et d’organisation du scrutin au sein de la fonction publique. Voici les points essentiels à retenir.

La communication autour du scrutin

Au moins 15 jours avant le premier tour du scrutin, l’autorité organisatrice doit transmettre à chaque électeur par voie électronique, par courrier postal ou en main propre (contre signature) :

  • Une notice informative précisant le déroulement des opérations électorales.
  • Un moyen d’authentification personnel qui lui permet de participer au scrutin, remis selon des modalités qui garantissent sa confidentialité.
  • Un document édité par le prestataire de vote électronique qui décrit les principales modalités de sécurisation de la solution utilisée.
  • L’attestation formelle établie par l’autorité organisatrice en application des dispositions du décret n° 2010-112 du 2 février 2010 (art. 5) relatif aux échanges électroniques au sein des autorités administratives.

Le bureau de vote

Chaque scrutin doit être précédé par la mise en place d’un bureau de vote électronique, et éventuellement d’un bureau de centralisation (lorsque plusieurs scrutins sont organisés), composés l’un et l’autre :

  • d’un président et d’un secrétaire (désignés par l’autorité) ;
  • d’un délégué de liste et d’un suppléant (désignés par les syndicats ayant déposé une candidature au scrutin ou, dans le cas d’un bureau de centralisation, à l’un des scrutins).

Les membres du bureau sont chargés du contrôle de la régularité du scrutin, du respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, et de la surveillance effective du processus (en particulier de la préparation, du vote, de l’émargement des électeurs et du dépouillement).

Bon à savoir
En cas de nomination d’un bureau de centralisation, celui-ci exerce les mêmes compétences que chacun des bureaux de vote. Il est aussi compétent pour superviser les opérations d’approbation et de publication en ligne des résultats par chaque bureau.

L’accès à la plateforme

L’autorité organisatrice doit prévoir des moyens distincts d’identification et d’authentification de l’électeur, afin que celui-ci puisse accéder au système de vote électronique et exprimer sa voix. Cette procédure doit permettre de vérifier son identité, de contrôler son droit de vote, et de l’autoriser à voter. Elle doit également créer un centre d’assistance chargé d’aider les électeurs à voter et d’accompagner les membres du ou des bureau(x) de vote.

Bon à savoir
La mise à disposition d’un poste informatique dédié au vote électronique peut être rendue obligatoire par la décision de recourir à ce mode de scrutin, à la demande de la majorité des représentants du personnel siégeant au sein du comité social d’administration compétent. Le cas échéant, l’accès à ce poste doit être permis pendant au moins 72 heures.

La clôture des opérations électorales

Pour terminer, le décret revient sur les modalités de clôture des opérations de vote électronique, ainsi que sur les étapes qui suivent. Quels sont les principaux enseignements à en tirer ?

  • Une fois le délai de vote expiré, le contenu de l’urne électronique, la liste d’émargement et le compteur de votes sont figés, horodatés et scellés automatiquement dans des conditions qui garantissent la conservation, la confidentialité et l’intégrité des données.
  • Le bureau contrôle que la somme des suffrages exprimés et des votes blancs correspond au nombre de votants de la liste d’émargement.
  • Le dépouillement est clos par décision du président du bureau, ce qui entraîne le scellement du système de vote.
  • Un procès-verbal de résultat est établi par le secrétaire, puis contresigné par le président et par les délégués de liste.
  • L’autorité organisatrice doit conserver les éléments relatifs au vote (clés publiques, fichiers comprenant les candidatures et les professions de foi, fichiers relatifs aux opérations de vote, et sauvegardes) pendant au moins 2 ans, dans les conditions fixées aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du Code du patrimoine, et à l’article 4 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Tels sont les éléments à retenir du nouveau décret relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du Code général de la fonction publique, et en particulier des articles qui traitent du recours au vote électronique lors des élections professionnelles. Pour plus d’informations, contactez nos équipes chez eklesio.

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