Modalités de recours vote électronique dans la fonction publique de l’Etat
Décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l’Etat
Article 1
« I. ― Il peut être recouru au vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel dans les administrations, les services et les établissements publics de l’Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial.
II. – Le recours au vote électronique par internet est régi par les règles du présent décret et, pour autant qu’elles n’y sont pas contraires, par les dispositions relatives à l’organisation des élections aux commissions administratives paritaires, aux comités techniques et aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévues par les décrets du 28 mai 1982 et du 15 février 2011 susvisés ainsi que par les dispositions réglementaires régissant les élections aux autres instances de représentation du personnel ».
- Le recours exclusif au vote électronique dans le respect des principes électoraux
Décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l’Etat
« I. – Le vote électronique par internet peut constituer la modalité exclusive d’expression des suffrages ou constituer l’une de ces modalités.
II. – Le recours au vote électronique par internet est organisé dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment la sincérité des opérations électorales, l’accès au vote de tous les électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, l’intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et le contrôle a posteriori par le juge de l’élection.
III. – Lorsque plusieurs modalités d’expression des suffrages sont offertes aux électeurs, les modalités offertes doivent être identiques pour tous les électeurs appelés à participer au même scrutin ».